1. L'équipage des navires à bord desquels les marins sont nourris par l'armateur comprend un cuisinier qui doit être qualifié dans les conditions prévues à l'article 3. A bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes, la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
DÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030582288
Texte parentLEGITEXT000030582281
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