Référencearticle 3 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. 1° Le cuisinier est titulaire d'un certificat de cuisinier de navire lorsqu'il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
2. 2° Le cuisinier est titulaire d'une attestation de formation de base à l'hygiène lorsqu'il exerce :
3. a) A bord des navires armés au commerce ou à la plaisance dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes ;
4. b) A bord des navires armés à la pêche dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes.
5. Les conditions de délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Nota : La référence au décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est remplacée par la référence au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
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