DÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030582291
Texte parentLEGITEXT000030582281
Référencearticle 4 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 (version du 13 mai 2015)Légifrance →

1. Outre les qualifications prévues à l'article 3, tout cuisinier de navire doit, avant de prendre ses fonctions à bord, être familiarisé avec les équipements du navire concerné.

2. Cette obligation, à la charge de l'armateur, concerne notamment la conservation des vivres, la production d'eau potable et son stockage, les installations sanitaires et la gestion des déchets à bord.

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