DÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030582292
Texte parentLEGITEXT000030582281
Référencearticle 5 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 (version du 13 mai 2015)Légifrance →

1. 1° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire qualifié à bord des navires battant pavillon français, les documents suivants sont considérés comme équivalents au certificat de cuisinier de navire tel que prévu par le présent décret :

2. a) Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2 ;

3. b) Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de navire à bord de navires où l'armateur est tenu de nourrir au moins dix gens de mer, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet Etat ou organisme et les autorités françaises.

4. 2° Pour exercer la fonction de cuisinier de navire dans les conditions prévues au a du 2° de l'article 3 à bord des navires battant pavillon français, l'armateur s'assure que les documents présentés par les candidats à cette fonction sont équivalents à l'attestation de formation de base à l'hygiène.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030582292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.