1. Toute personne exerçant une fonction de cuisinier de navire à bord de navires battant pavillon français doit être titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène au plus tard dans les six mois suivants l'entrée en vigueur du présent décret.
DÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030582297
Texte parentLEGITEXT000030582281
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