DÉCRET n°2015-523 du 12 mai 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-523 du 12 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030587659
Texte parentLEGITEXT000030587649
Référencearticle 4 du décret n°2015-523 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

2. « Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :

3. a) Attribution du logement proposé à un candidat ;

4. b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;

5. c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent code n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d'attribution ;

6. d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;

7. e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030587659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.