1. La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation est signée au plus tard le 31 décembre 2015, sauf pour l'Ile-de-France et pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, où la convention doit être signée au plus tard le 31 décembre 2016.
DÉCRET n°2015-523 du 12 mai 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-523 du 12 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030587663
Texte parentLEGITEXT000030587649
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