ARRÊTÉ du 5 mai 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 5 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030588490
Texte parentLEGITEXT000030588462
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 mai 2015 (version du 14 mai 2015)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document précisant les instances auxquelles il peut assister et fixant la liste détaillée des actes soumis à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

2. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'établissement concerné.

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