1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;
3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance des programmes budgétaires concernés ;
5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
7. - les documents relatifs à la politique des ressources humaines, et notamment les barèmes indemnitaires de rémunération accompagnés des modalités de leur mise en œuvre ;
8. - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
9. - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
10. Le contenu de ces documents ainsi que leur périodicité et modalités de transmission sont fixés dans le document visé à l'article 10.