DÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030588682
Texte parentLEGITEXT000030588669
Référencearticle 5 du décret n°2015-522 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 441-2-4est ainsi modifié :

2. I.-La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

3. « Dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. »

4. II.-Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

5. « i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande ».

6. III.-La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-2-4

Aller plus loin

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