DÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030588690
Texte parentLEGITEXT000030588669
Référencearticle 9 du décret n°2015-522 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 441-2-7 est ainsi modifié :

2. I.-A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « la remise », sont insérés les mots : « ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie, ».

3. L'avant-dernière phrase est supprimée.

4. II.-Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R441-2-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030588690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.