Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 mai 2015 (version du 14 mai 2015)Légifrance →
1. Le recteur d'académie prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
2. - la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
3. - la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
4. - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
5. - la fiabilité du matériel utilisé.
6. Le recteur prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.
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