ARRÊTÉ du 11 mai 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030589210
Texte parentLEGITEXT000030589196
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 mai 2015 (version du 14 mai 2015)Légifrance →

1. I. - Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents.

2. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.

3. II. - Le recteur d'académie prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :

4. - un débit continu des informations visuelles et sonores ;

5. - la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

6. - la fiabilité du matériel utilisé ;

7. - une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030589210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.