DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030592003
Texte parentLEGITEXT000030591979
Référencearticle 5 du décret n°2015-527 du 12 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 10 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l'établissement » et, après les mots : « ou de l'organe en tenant lieu », sont insérés les mots : « , après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation » ;

3. 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le conseil de l'unité de formation et de recherche siègent en formation restreinte dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-772 du 10 mai 2007 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030592003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.