ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000050933294
Texte parentLEGITEXT000030592326
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

2. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

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