DÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030596321
Texte parentLEGITEXT000030596306
Référencearticle 2 du décret n°2015-542 du 15 mai 2015 (version du 18 mai 2015)Légifrance →

1. Les opérations collectives concernent un ensemble d'entreprises relevant d'un secteur géographique donné, fragilisé par l'évolution démographique ou par une situation économique particulièrement difficile, et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, y compris la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. En outre, la surface de vente des entreprises à vocation alimentaire ne peut excéder 400 m2.

2. Ces opérations visent à maintenir ou améliorer le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services dans les pays, les groupements de communes rurales, les centres-villes ainsi que les quartiers des communes de plus de 3 000 habitants.

3. Elles sont conduites par une commune, un organisme public de coopération intercommunale mentionné à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une société d'économie mixte locale mentionnée aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui déterminent le périmètre de chaque opération.

4. Les opérations collectives sont exécutées dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision d'attribution de la subvention au bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030596321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.