DÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-542 du 15 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030596329
Texte parentLEGITEXT000030596306
Référencearticle 6 du décret n°2015-542 du 15 mai 2015 (version du 18 mai 2015)Légifrance →

1. I. - Lorsque le projet est porté par un maître d'ouvrage public, une convention définissant les engagements respectifs des parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire.

2. Les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions de viabilité économique de l'entreprise sont réunies. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une distorsion de concurrence.

3. II. - Dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'opération, le bénéficiaire fournit des justificatifs sur l'emploi de l'aide reçue et remet au ministre chargé du commerce un rapport présentant les modalités de réalisation de l'opération, les ajustements éventuels par rapport au projet initial et les premiers effets de l'aide reçue. Le bénéficiaire tient à la disposition de l'Etat les informations économiques permettant l'évaluation de l'opération pendant une période de cinq ans après son achèvement.

4. III. - Les maîtres d'ouvrage publics bénéficiaires d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peuvent présenter un nouveau dossier de candidature pour une opération ayant le même objet et sur le même territoire qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier paiement de l'aide.

5. De même, l'entreprise bénéficiaire d'une aide du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ne peut présenter une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier paiement de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030596329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.