ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000030598395
Texte parentLEGITEXT000030598357
Référencearticle 16 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 17 mai 2015)Légifrance →

1. En application de l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé, la commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du même décret pour rendre un avis sur :

2. - l'expérience professionnelle des candidats au concours externe ;

3. - le changement de spécialité ;

4. - l'accueil en détachement et par intégration directe.

5. Elle peut être saisie par le ministre de toute question intéressant le corps.

6. Lorsque la commission est consultée sur le changement de spécialité ou sur l'accueil en détachement et par intégration directe, un compte rendu reprenant l'essentiel des débats et arrêtant l'avis de la commission est rédigé et transmis aux membres de la commission administrative paritaire chargée d'examiner ces situations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030598395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.