ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 juin 2026.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054308462
Texte parentLEGITEXT000030598357
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 26 juin 2026)Légifrance →

1. Sont électeurs les inspecteurs et conseillers en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental présents dans le corps à la date des élections de la commission d'évaluation technique.

2. Les électeurs sont répartis, selon la spécialité dont ils relèvent, en trois collèges correspondant aux trois spécialités prévues à l'article 5 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé.

3. Pour les spécialités dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à quatre agents au moment de l'affichage des listes électorales, l'élection des représentants de cette spécialité ne peut avoir lieu. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi les membres de cette spécialité. Les sièges non pourvus à l'issue du tirage au sort demeurent non-attribués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054308462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.