ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 juin 2026.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054308442
Texte parentLEGITEXT000030598357
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 26 juin 2026)Légifrance →

1. Le bureau de vote comprend le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant, président, un secrétariat et des représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire.

2. Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

3. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

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