ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000030598377
Texte parentLEGITEXT000030598357
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 17 mai 2015)Légifrance →

1. Le vote se fait par correspondance ; il a lieu dans les conditions définies ci-après :

2. - les listes des candidats ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration ;

3. - chaque électeur vote pour la liste correspondant à sa spécialité et insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, qu'il ferme sans cacheter. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose ses nom, prénom, grade, affectation, spécialité.

4. Le vote ainsi établi doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030598377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.