ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 juin 2026.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054308450
Texte parentLEGITEXT000030598357
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 26 juin 2026)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes.

2. Le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.

3. Sont mis à part : les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ; les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ; les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe. Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts. Les noms des électeurs dont émanent ces plis ne sont pas émargés sur la liste électorale.

4. Pour chaque spécialité, la liste qui a réuni le plus grand nombre de voix est déclarée élue. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054308450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.