ARRÊTÉ du 11 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030610096
Texte parentLEGITEXT000030610091
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 mai 2015 (version du 17 mai 2015)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants selon une périodicité arrêtée avec le contrôleur budgétaire :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs de nature budgétaire, comptable ou financière fixés par le ministre de la justice au directeur de l'ENAP ;

3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENAP, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'Ecole à la performance du programme budgétaire concerné ;

5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENAP ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

7. - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

8. - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ENAP relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations, à l'exception de ceux qui ont un caractère pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030610096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.