Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription
Section 2 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
IdentifiantLEGIARTI000030614103
Texte parentLEGITEXT000030614035
Référencearticle 12 du décret n°2015-545 du 18 mai 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 225-130 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 225-130.-La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.
« Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12. »