Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription
Section 2 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
IdentifiantLEGIARTI000030614105
Texte parentLEGITEXT000030614035
Référencearticle 13 du décret n°2015-545 du 18 mai 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 228-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 228-11.-La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.
« Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.
« La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier. »