DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
  1. Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux cessions de droits formant rompus
IdentifiantLEGIARTI000030614105
Texte parentLEGITEXT000030614035
Référencearticle 13 du décret n°2015-545 du 18 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 228-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 228-11.-La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai. « Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. « La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030614105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.