Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux sociétés en nom collectif et aux sociétés à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000030614053
Texte parentLEGITEXT000030614035
Référencearticle 2 du décret n°2015-545 du 18 mai 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 221-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 221-9.-En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article L. 221-14. »