DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives au rachat des actions de préférence
IdentifiantLEGIARTI000030614075
Texte parentLEGITEXT000030614035
Référencearticle 21 du décret n°2015-545 du 18 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 225-160-3, il est inséré un article R. 225-160-4 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 225-160-4. - I. - Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160.

3. « II. - Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.

4. « Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :

5. « 1° La date de l'opération ;

6. « 2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;

7. « 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;

8. « 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;

9. « 5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;

10. « 6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;

11. « 7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;

12. « 8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;

13. « 9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ;

14. « 10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.

15. « Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030614075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.