Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 228-22, il est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 228-22-1.-Pour l'application du III de l'article L. 228-12, le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4, dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
3. « Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment :
4. « 1° La ou les catégories d'actions de préférence concernées ;
5. « 2° Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ;
6. « 3° Le prix ou ses modalités de détermination ;
7. « 4° Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
8. « 5° La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ;
9. « 6° Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. R228-22-1