DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes
IdentifiantLEGIARTI000030614067
Texte parentLEGITEXT000030614035
Référencearticle 9 du décret n°2015-545 du 18 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 225-58 est ainsi modifié :

2. 1° Au 5°, après les mots : « avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 », sont insérés les mots : «, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 » ;

3. 2° Le 6° est ainsi rédigé :

4. « 6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030614067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.