DÉCRET n°2015-551 du 18 mai 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-551 du 18 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030614940
Texte parentLEGITEXT000030614933
Référencearticle 6 du décret n°2015-551 du 18 mai 2015 (version du 21 mai 2015)Légifrance →

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'île de l'Est sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :


ÎLE

POINT

DÉSIGNATION

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LA LIGNE

Est

ES01

Cap Nord

46° 22' 54” S

52° 12' 55” E

Loxodromie

Est

ES02

-

46° 22' 54” S

52° 13' 04” E

Loxodromie

Est

ES03

-

46° 23' 18” S

52° 14' 49” E

Laisse de basse mer

Est

ES04

-

46° 28' 33” S

52° 15' 35” E

Loxodromie

Est

ES05

La Voile

46° 28' 48” S

52° 15' 17” E

Loxodromie

Est

ES06

-

46° 28' 37” S

52° 11' 54” E

Laisse de basse mer

Est

ES01

Cap Nord

46° 22' 54” S

52° 12' 55” E

-

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