ARRÊTÉ du 19 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteARRÊTÉ du 19 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000034965287
Texte parentLEGITEXT000030615282
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 mai 2015 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034965287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.