1. Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.
ARRÊTÉ du 19 mai 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteARRÊTÉ du 19 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000034965287
Texte parentLEGITEXT000030615282
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