ARRÊTÉ du 19 mai 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteARRÊTÉ du 19 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000034965303
Texte parentLEGITEXT000030615282
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 mai 2015 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.

2. Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.

3. Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034965303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.