ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2016 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000030615517
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 20 mai 2016)Légifrance →

1. Tout formateur chargé d'assurer la formation aux tâches essentielles pour la sécurité doit répondre aux exigences suivantes :

2. a) Avoir une connaissance générale et technique de l'environnement professionnel et une formation à la pédagogie adaptées ;

3. b) Avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ou une pratique continue de la formation à la tâche essentielle pour la sécurité avec actualisation régulière des connaissances.

4. Dispenser une formation à la tâche essentielle pour la sécurité au minimum tous les ans est considérée comme une « pratique continue ». Au-delà d'un an, l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire, si la formation est réalisée en interne, devront attester d'une remise à niveau du formateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030615517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.