ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000035282653
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →

1. L'adaptation au poste de travail est assurée obligatoirement par l'employeur.

2. L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par un personnel répondant à l'un des critères suivants :

3. - être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;

4. - ne plus être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;

5. - être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035282653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.