ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2016 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000030615523
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 20 mai 2016)Légifrance →

1. La formation continue doit permettre au personnel de maintenir et d'actualiser le niveau de ses connaissances professionnelles.

2. La formation continue est réalisée notamment en cas de modification significative des conditions d'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ou lorsque l'exploitation du suivi individuel du personnel prévu à l'article 22 ou du retour d'expérience en montre la nécessité.

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