Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2016 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000030615525
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 14 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 20 mai 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une formation initiale ou continue prévue à l'article 8 a été suivie avec succès après un contrôle des connaissances professionnelles prévues aux articles 6 et 7, une attestation de formation reconnaissant l'acquisition ou le maintien des connaissances professionnelles est établie en double exemplaire pour le personnel et l'employeur qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 22.
2. Cette attestation de formation est établie par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire lorsque la formation est réalisée en interne.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.