ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
Rattachement
Sous-section 1 : Exigences médicales générales
  1. Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique
  2. Section 1 : Aptitude physique
  3. Sous-section 1 : Exigences médicales générales
IdentifiantLEGIARTI000035282646
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 16 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →

1. Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :

2. - une perte soudaine de conscience ;

3. - une baisse d'attention ou de concentration ;

4. - une incapacité soudaine ;

5. - une perte d'équilibre ou de coordination ;

6. - une limitation significative de mobilité.

7. Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets.

8. Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise :

9. - de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ;

10. - d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035282646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.