Référencearticle 16 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →
1. Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :
2. - une perte soudaine de conscience ;
3. - une baisse d'attention ou de concentration ;
4. - une incapacité soudaine ;
5. - une perte d'équilibre ou de coordination ;
6. - une limitation significative de mobilité.
7. Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets.
8. Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise :
9. - de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ;
10. - d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
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