ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 16 nonies

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
Rattachement
Section 2 : Aptitude psychologique
  1. Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique
  2. Section 2 : Aptitude psychologique
IdentifiantLEGIARTI000035276631
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 16 nonies de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →

1. Trois profils d'aptitude psychologique sont définis, correspondant à trois degrés d'exigence, le premier degré étant le plus élevé. L'habilitation à un degré d'exigence est déterminée en fonction des principes suivants :

2. - les personnels, répondant aux exigences psychologiques d'une des tâches d'un degré donné, sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l'ensemble des tâches de ce degré, si elles disposent d'une note d'évaluation psychologique ou d'un certificat d'aptitude en cours de validité ;

3. - un personnel qui remplit les conditions d'aptitude psychologique de l'un des degrés est réputé remplir les conditions d'aptitude psychologique des degrés d'exigence inférieurs ;

4. - un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque le personnel doit être habilité à une tâche correspondant à un degré supérieur d'exigences psychologiques.

5. Les annexes VI et VII précisent les critères et les degrés d'aptitude psychologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035276631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.