Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementSection 2 : Aptitude psychologique
Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique
Section 2 : Aptitude psychologique
IdentifiantLEGIARTI000035276610
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 16 septies de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →
1. L'examen d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le personnel ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou d'un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
2. L'examen d'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
3. La liste des psychologues agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Aller plus loin
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