ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 17 bis

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2018 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre V : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000037305397
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 17 bis de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 10 août 2018)Légifrance →

1. Les conditions d'aptitude physique et psychologique prévues au chapitre IV sont réputées remplies par les conducteurs certifiés conformément aux dispositions du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé et de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train en vue de leur habilitation à une autre tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire.

2. Ils sont réputés titulaires des certificats d'aptitude physique et psychologique prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains pour la durée de validité des certificats d'aptitude physique et psychologique détenus au titre de la certification de conducteur.

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