ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre V : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000035282628
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 18 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →

1. L'exploitant ferroviaire désigne les évaluateurs et détermine les modalités d'évaluation destinées à vérifier que le personnel remplit les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence.

2. Le personnel chargé de l'évaluation à une tâche essentielle pour la sécurité doit répondre à l'un des critères suivants :

3. - avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ;

4. - être chargé de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.

5. L'évaluation tient compte de la spécificité de chaque tâche essentielle pour la sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la tâche essentielle pour la sécurité est exercée.

6. L'évaluation donne lieu à la délivrance par l'évaluateur d'une attestation d'évaluation dont un exemplaire est remis au personnel et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 22.

7. Les évaluateurs n'interviennent pas dans la formation du personnel concerné à la tâche essentielle pour la sécurité faisant l'objet de l'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur du personnel sous réserve de dispositions particulières à préciser dans le système de gestion de la sécurité.

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