Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre V : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000035282626
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 20 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →
1. L'exploitant ferroviaire fixe pour chaque tâche essentielle pour la sécurité la durée de validité de l'habilitation, celle-ci ne pouvant dépasser trois ans sous réserve :
2. - de la validité des certificats d'aptitude physique et psychologique ;
3. - d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ;
4. - de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies.
5. Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.
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