Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2016 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre V : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000030615543
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 20 mai 2016)Légifrance →
1. Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, portant sur une tâche essentielle pour la sécurité analogue à celle définie à l'article 1er, est valable sur le territoire national.
2. Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre État ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, la délivrance de l'habilitation prévue à l'article 17 est subordonnée à la réalisation d'un complément de formation, d'une adaptation au poste de travail et d'une évaluation.
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