ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 23 ter

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre V : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000035277327
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 23 ter de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →

1. Un personnel habilité pour la tâche essentielle de sécurité Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du GI est réputé habilité pour la tâche critique de sécurité liée à la dernière préparation d'un train avant le passage d'une ou plusieurs frontières mentionnée dans la décision n° 2012/757/ UE susvisée.

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