ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre VI : Agrément des organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000035282612
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 25 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →

1. Les organismes de formation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 26 soit par courrier suivi établi en deux exemplaires rédigés en français l'un en version papier et l'autre en version électronique, soit au moyen du formulaire disponible sur le lien électronique suivant : http :// www. securite-ferroviaire. fr/ demande-dagrements.

2. L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.

3. Au plus tard sept jours suivant sa réception postale ou dix jours suivant sa réception électronique, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions des articles R. 112-5 et R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code.

4. En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément.

5. A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035282612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.