1. L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.
ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2016 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre VI : Agrément des organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000030615547
Texte parentLEGITEXT000030615470
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