1. Les personnels habilités à des fonctions de sécurité au titre de l'arrêté du 30 juillet 2003 susmentionné sont réputés satisfaire le degré d'exigence psychologique de la tâche essentielle pour la sécurité correspondante selon le tableau de correspondance de l'annexe VIII.
ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article
Article 29 bis
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2017 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000035277349
Texte parentLEGITEXT000030615470
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