ARRÊTÉ du 7 mai 2015 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2016 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 mai 2015
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000030615513
Texte parentLEGITEXT000030615470
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 mai 2015 (version du 20 mai 2016)Légifrance →

1. L'exploitant ferroviaire organise la formation initiale, l'adaptation au poste de travail et la formation continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité ou du renouvellement de son habilitation. La formation initiale et la formation continue peuvent être réalisées en interne par l'exploitant ferroviaire ou par un organisme de formation agréé conformément au troisième alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé. La formation initiale et la formation continue font l'objet d'un cahier des charges. La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire si la formation est réalisée en interne. L'EPSF peut se faire communiquer à tout moment le cahier des charges et la réponse pédagogique associée.

2. Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de connaissances professionnelles.

3. L'exploitant ferroviaire doit tenir à jour son dispositif de formation en tenant compte des audits précédents, des retours d'expérience, ainsi que des modifications connues apportées aux règles et procédures, à l'infrastructure et à la technologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030615513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.