Décret n°2006-1482 du 29 novembre 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2015 au 1er septembre 2023.

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TexteDécret n°2006-1482 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030615590
Texte parentLEGITEXT000030615588
Référencearticle 2 du décret n°2006-1482 du 29 novembre 2006 (version du 21 mai 2015)Légifrance →

1. I.-Le Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation exerce une mission générale de conseil, de soutien et d'orientation à l'égard des préfets, des sous-préfets et des fonctionnaires des corps de niveau comparable affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dont la gestion est assurée par le secrétariat général, s'agissant notamment des conditions d'exercice de leurs fonctions, de la mise en œuvre des politiques de l'Etat et de la conduite de réformes touchant à l'administration territoriale de l'Etat.

2. Il peut intervenir à leur demande pour les conseiller dans l'exercice de leurs missions.

3. Il peut adresser des propositions au ministre de l'intérieur sur les conditions d'exercice des missions qui incombent aux agents mentionnés au premier alinéa.

4. Il peut également se voir confier par le ministre de l'intérieur et, en accord avec ce dernier, par tout ministre intéressé des missions d'audit et d'étude relatives à l'administration territoriale de l'Etat.

5. II.-Sans préjudice des dispositions statutaires qui leur sont applicables, il assiste le ministre de l'intérieur dans l'évaluation, à intervalles réguliers, des préfets et des sous-préfets. Il peut également procéder à un entretien d'orientation et d'accompagnement des fonctionnaires des corps de niveau comparable affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dont la gestion est assurée par le secrétariat général.

6. Il peut procéder, à leur demande, à l'évaluation des préfets et des sous-préfets, sous couvert du secrétaire général du ministère de l'intérieur.

7. Il peut enfin procéder, à leur demande, à l'évaluation des préfets et des sous-préfets qui ne sont en poste ni dans le corps préfectoral, ni à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer au moment de cette évaluation. Ces évaluations sont réalisées sans préjudice des dispositions statutaires qui leur sont applicables.

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