Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2015 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1482 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000030615594
Texte parentLEGITEXT000030615588
Référencearticle 4 du décret n°2006-1482 du 29 novembre 2006 (version du 21 mai 2015)Légifrance →
1. Chacun des membres du conseil supérieur, autre que le président, est chargé du suivi d'une circonscription. La liste des circonscriptions est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Le président du conseil supérieur est responsable des évaluations mentionnées au II de l'article 2 du présent décret. Il arrête l'évaluation des préfets et, sur proposition des membres du conseil, celle des sous-préfets. Sur proposition des membres du conseil, il arrête les conclusions de chaque entretien d'orientation et d'accompagnement des fonctionnaires de corps de niveau comparable affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, dont la gestion est assurée par le secrétariat général.
3. Aucun membre ne peut intervenir au titre de l'évaluation d'un fonctionnaire cité au premier alinéa de l'article 2 auprès duquel il a assumé une mission de conseil et de soutien.
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